Quel est l’objet du marché public?
Le marché concret – fourniture, services ou travaux de construction – est-il soumis à ces dispositions relatives aux marchés publics?
Comment faut-il procéder pour décider si un adjudicateur et le marché qu’il doit adjuger sont soumis aux dispositions relatives aux marchés publics et quelle procédure d’adjudication doit être choisie?
Le marché concret – fourniture, services ou travaux de construction – est-il soumis à ces dispositions relatives aux marchés publics?
La procédure applicable en dépend, notamment aussi la procédure de gré à gré.
Les accords internationaux signés par la Suisse (AMP / accord bilatéral CH-UE / accord bilatéral CH-UK / accords de libre-échange avec des Etats tiers) fixent le champ d’application, les procédures et les principes (internationaux) à respecter, notamment pour les marchés de grande importance. Ainsi, les marchés relèvent-ils soit des marchés soumis aux accords internationaux, soit des marchés non soumis aux accords internationaux.
Ce classement ne tranche pas la question de savoir si les adjudicateurs sont soumis au droit des marchés publics, mais principalement les exigences déterminantes concernant le choix de la procédure d’adjudication applicable, les délais, les langues, les publications, les critères d’adjudication et les voies de droit.
Afin de pouvoir déterminer la procédure concrète lors d’un projet d’adjudication, vous devez préalablement répondre à trois questions centrales qui déterminent toute procédure d’adjudication:
L’adjudicateur est-il soumis aux dispositions relatives aux marchés publics?
Quels adjudicateurs publics et le cas échéant organisations privées sont soumis au droit des marchés publics et concrètement à quelles bases légales, en leur qualité d’adjudicateurs.
Outre la Confédération, les cantons, les districts et les communes, d’autres organisations, le cas échéant même des entreprises et institutions de droit privé, peuvent, dans certaines conditions, être soumises aux dispositions sur le droit des marchés publics, lorsqu’elles ont une sorte de position publique, p. ex. en détenant des droits d’exclusivité et/ou en fournissant des prestations de service public (p. ex. entreprises opérant sur des marchés sectoriels).
Vérifiez à l’aide de la vue d’ensemble schématique ci-dessous pour quelle entité vous clarifiez les besoins et si vous êtes éventuellement soumis de ce fait à un droit des marchés publics et auquel.
Le droit des marchés publics s’applique même lorsque l’adjudication est confiée à un tiers/suppléant (le service demandeur n’est pas le service adjudicateur; p. ex. un groupement [«coopération d’achat»] constitué de plusieurs collectivités [Confédération, cantons, communes], qui charge une seule collectivité d’adjuger le marché pour le groupement).
Il est impossible de contourner le droit des marchés publics en ayant recours à une centrale d’achat ou en sous-traitant les travaux à un tiers (p. ex. association des communes: si les communes ont recours à un organe privé non soumis au droit des marchés publics, qui transmet les services acquis à la commune, son achat sur le marché est soumis au droit des marchés publics, comme si l’association des communes en tant qu’adjudicateur public adjugeait directement le marché).
Vous trouverez dans les annexes 1 et 2 OLOGA les unités de l’administration fédérale centrale et décentralisée qui sont soumises au droit des marchés publics. Consultez toujours la version la plus récente. Vous trouverez des exemples dans la vue d’ensemble schématique ci-dessous.
L’exercice de fonctions ou de mandats publics, à savoir l’accomplissement de tâches publiques, est déterminant. Outre les services administratifs des cantons, des districts et des communes, cela inclut également les établissements de droit public (p. ex. hôpital répertorié) ou les entités privées subventionnées (p. ex. établissements culturels). Vous trouverez des exemples dans la vue d’ensemble schématique ci-dessous.
Tant la LMP que l’AIMP recensent en outre et séparément les entreprises opérant sur des marchés sectoriels. Sont assujetties les activités dans les secteurs de l’approvisionnement en eau et en énergie et, avec certaines restrictions concernant le transport aérien et fluvial, dans le secteur des transports. Alors que l’AMP couvre exclusivement les entreprises publiques, les accords bilatéraux CH-UE, CH-AELE et CH-UK étendent le champ d’application également aux entreprises privées, pour autant qu’elles fournissent un service public fondé sur des droits exclusifs ou particuliers (p. ex. concessions) et jouissent par conséquent de droits d’exclusivité (à l’instar d’un monopoliste). Vous trouverez des exemples dans la vue d’ensemble schématique ci-dessous.
Si le présent marché concerne l’adjudicateur en sa qualité d’adjudicateur public, le droit des marchés publics doit en principe être intégralement respecté dans l’ensemble de son domaine d’activité.
Les exceptions suivantes à l’assujettissement complet au droit des marchés publics doivent être respectées:
Caractéristiques d’un marché public:
Les types de prestations et de marchés suivants sont distingués selon l’art. 8 al. 2 LMP / AIMP:
Remarque relative aux marchés «mixtes»: dans le cas des marchés qui associent ou combinent des prestations de différents types de marchés, p. ex. fournitures de biens et services, les marchés soumis aux accords internationaux et le choix de la procédure se basent sur la prestation prépondérante au plan financier («méthode de l’élément prépondérant»; question non tranchée dans l’arrêt du TF 2C_409/2015 du 28 septembre 2019, consid. 3.4).
Dans les marchés non soumis aux accords internationaux, toutes les acquisitions sont en principe assujetties, quelle que soit la nature du marché:
Les types de marchés assujettis sont répertoriés dans les annexes respectives de la LMP et des accords internationaux pour les acquisitions sur les marchés soumis aux accords internationaux. Ces annexes doivent être consultées en cas de doute. Si la prestation ne figure pas dans ces listes, l’acquisition relève des marchés non soumis aux accords internationaux et ces prescriptions s’appliquent.
Les dispositions relatives aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés suivants (exceptions individuelles):
Autres exceptions:
Les dispositions relatives aux marchés publics ne sont en outre pas applicables aux adjudications à un monopoliste et dans le cadre de la sphère étatique (in-state, in-house et quasi in-house), autrement dit aux adjudications réalisées sans contact avec le marché. Cf. à ce sujet la vue d’ensemble suivante.
*** Remarque (lois d’adhésion cantonales à l’AIMP):
Les cantons ont le droit d’élargir le cercle des marchés assujettis dans leurs lois d’adhésion. Aussi faut-il vérifier au cas par cas si le droit d’exécution cantonal comporte d’autres marchés assujettis au droit des marchés publics (p. ex. l’assujettissement de marchés passés avec des organismes d’insertion socioprofessionnelle).
L’art. 10 al. 3 LMP / art. 10 al. 2 AIMP exempte différents cas de figure du champ d’application du droit des marchés publics, dans lesquels les pouvoirs publics ou un monopoliste qu’ils ont créé interviennent en tant qu’adjudicateur. Les cas suivants doivent être distingués:
L’art. 9 LMP / AIMP élargit le champ d’application du droit des marchés publics en soumettant non seulement les acquisitions «classiques», c.-à-d. l’achat de biens, de services et de travaux de construction par l’administration, mais en principe aussi la délégation de tâches publiques à un prestataire (privé) (p. ex. prestations d’aide et de soins à domicile). Il en va de même de l’octroi d’une concession à des entités privées en vue d’accomplir une tâche publique (p. ex. construction et/ou exploitation d’un parking public, élimination de certains déchets). Dans ces cas, des personnes/entreprises privées fournissent des prestations au grand public à la place ou au nom de la collectivité.
Remarque: vérifiez si une disposition d’une législation particulière (loi spéciale) évince les dispositions du droit des marchés publics, de sorte que celles-ci ne sont alors exceptionnellement pas applicables dans de tels cas.
Lorsque les tâches peuvent être transférées exceptionnellement sans respecter le droit des marchés publics et que plusieurs soumissionnaires sont disponibles, la procédure de sélection doit néanmoins être transparente, objective et impartiale. Cela ressort des principes généraux de l’Etat de droit (lors du transfert de concessions de monopoles p. ex. également de l’art. 2 al. 7 LMI).
Si vous pouvez répondre «Oui» à toutes les questions de contrôle suivantes, vous pouvez généralement supposer qu’il s’agit de la délégation d’une tâche publique soumise au droit des marchés publics à un particulier ou de l’octroi également assujetti d’une concession (en vue de la fourniture de prestations au grand public). Si vous répondez Non à une ou plusieurs questions, il pourrait éventuellement encore s’agir d’un marché public «ordinaire» visé à l’art. 8 LMP / AIMP.
Remarque: s'il est impossible de répondre clairement par l’affirmative à toutes les questions, adressez-vous au responsable des marchés publics compétent.
Vérifiez si une disposition de la loi sectorielle applicable dans le cas concret exclut explicitement le droit des marchés publics. Les cantons peuvent également prévoir des exceptions dans des lois spéciales. Si, en revanche, la loi sectorielle n’exclut pas le droit des marchés publics, il convient de répondre à la question de contrôle suivante.
On trouve dans le droit fédéral des exemples d’exceptions dans le domaine de l’approvisionnement électrique (LApEl) et de l’octroi de concessions hydrauliques (LFH). L’octroi d’une concession de transport de voyageurs selon la loi sur le transport de voyageurs (LTV) ne relève pas non plus des dispositions du droit des marchés publics.
Exemple: un canton peut p. ex. avoir sa propre procédure pour l’octroi d’une concession en vue de l’exploitation du sous-sol (extraction des matières premières, etc.) qui évince le droit des marchés publics.
La loi sectorielle doit indiquer qu’une tâche publique est déléguée à une personne de droit privé (société anonyme, fondation, personne physique / entreprise individuelle, etc.), y compris les droits (exclusifs) nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. En cas d’incertitudes, il est possible de s’adresser au responsable des marchés publics compétent et de demander des renseignements.
Remarque: l’art. 9 LMP / AIMP ne constitue pas lui-même une telle base, mais règle uniquement la manière ou la procédure selon laquelle une telle personne privée est sélectionnée (parmi plusieurs candidats), ce qui signifie que la délégation de la tâche / l’octroi de la concession doit également intervenir dans le cadre d’une procédure d’adjudication.
Exemple: délégation de tâches publiques dans le domaine de la surveillance des enfants recueillis à des tiers.
On peut répondre par l’affirmative à ce point de contrôle si la personne de droit privé (société anonyme, fondation, personne physique / entreprise individuelle, etc.) exerce une fonction étatique/souveraine, c.-à-d. qu’elle peut agir «comme une autorité» et le cas échéant aussi rendre des décisions.
La personne de droit privé (société anonyme, fondation, personne physique / entreprise individuelle, etc.) qui fournit des prestations au grand public pour ou à la place de la collectivité agit dans l’intérêt public ou fournit des prestations correspondantes (p. ex. prestations d’aide et de soins à domicile, éventuellement prêt de vélos, contrôle d’appareils, exploitation d’un parking, etc.). Parallèlement, la personne privée peut aussi poursuivre des intérêts commerciaux; p. ex. pour financer en partie son activité dans l’intérêt public.
La réponse à cette question de contrôle n’est pas toujours aisée. La contre-prestation peut aussi uniquement consister en l’octroi d’un droit de jouissance (exclusif) d’une infrastructure publique (exploitation d’un parking public). Dans ce cas, le prestataire privé n’est pas directement indemnisé par la collectivité, mais indirectement par les utilisateurs de cette infrastructure (p. ex. sous la forme d’une taxe payée par les automobilistes qui utilisent le parking). Les rémunérations financières dans le sens de la législation sur les subventions peuvent également constituer une telle indemnisation.
Outre les exceptions énoncées dans les lois spéciales (cf. schéma de contrôle, chiffre 1), le exceptions au droit des marchés publics prévues dans la LMP / l’AIMP doivent également être contrôlées (cf. art. 10 LMP / AIMP). La délégation d’une tâche ou l’octroi d’une concession est p. ex. exclu du droit des marchés publics quand le prestataire privé choisi est explicitement désigné dans la loi spéciale (p. ex. pour l’achat d’eau potable ou d’énergie).
Si la réponse à toutes les questions de contrôle est «Oui», le droit des marchés publics s’applique. La procédure déterminante visée dans la LMP / l’AIMP doit donc être mise en œuvre pour la sélection du soumissionnaire auquel la tâche publique doit être déléguée ou auquel la concession doit être octroyée.
La valeur du marché concret (hors TVA) doit être déterminée selon les règles de calcul visées à l’art. 15 LMP / AIMP afin de choisir la procédure d’adjudication applicable. Il s’agit d’estimer avec prudence à l’avance quel sera le montant des coûts ou quelle rémunération devra vraisemblablement être payée au prestataire. Les connaissances du marché et connaissances spécialisées ainsi que l’expérience de l’adjudicateur constituent la base de l’estimation.
Le type de marché (fourniture, service, travaux de construction) ainsi que la durée ou la fréquence du marché (unique, répété, marché de durée) et les options éventuelles sur toute la durée du contrat doivent notamment être pris en considération.
D’autres particularités s’appliquent aux travaux de construction relevant des marchés soumis aux accords internationaux selon l’art. 16 al. 4 LMP / art. 16 al. 3 AIMP (clause relative au domaine des constructions et clause de minimis).
Selon la situation, une étude de marché est recommandée afin d’estimer la valeur du marché. Plus cette étude de marché est étendue, plus les conclusions en seront fiables. Des soumissionnaires potentiels peuvent être consultés dans le cadre de l’étude de marché.
Remarque: une étude de marché n’entraîne généralement pas une préimplication prohibée des soumissionnaires interrogés (Art. 14 al. 3 LMP / AIMP). L’étude de marché doit cependant être réalisée d’une manière qui permette encore d’assurer par la suite une concurrence équitable et effective entre les soumissionnaires. L’adjudicateur publie les résultats de l’étude de marché dans les documents d’appel d’offres.
Si la valeur du marché déterminée est proche du seuil, demandez-vous s’il ne vaut pas mieux choisir par précaution la procédure de niveau supérieur.
En tant qu’adjudicateur, vous êtes en principe libre de diviser le marché en marchés partiels ou lots (art. 32 LMP / AIMP). Il est toutefois interdit de diviser un marché qui constitue une unité au plan économique, afin de contourner l’obligation d’organiser une procédure d’adjudication (interdiction de morceler un marché). Une obligation de totalisation s’applique dès lors que les prestations ne peuvent raisonnablement être achetées séparément, notamment lorsqu’elles servent le même but, sont fournies par la même personne ou que la répartition des responsabilités n’est pas souhaitable. Autrement dit: «il faut totaliser ce qui va ensemble».
Exemples:
Une violation de l’interdiction de morceler un marché a par exemple été confirmée pour des marchés séparés portant sur la location de machines destinées à la réfection de routes et la fourniture des matériaux de construction. Une violation de l’interdiction de morceler un marché n’a pas été confirmée, notamment pour des marchés séparés concernant des articles d’hygiène (distributeur de savon, cartouches de savon, rouleaux d’essuie-mains et supports correspondants), ainsi que l’élimination de déchets, de déchets verts et de papier.
Les contrats ne doivent généralement pas être conclus pour une durée supérieure à cinq ans. Les contrats plus longs sont exceptionnellement autorisés, p. ex. pour des marchés qui supposent une durée du contrat prolongée en raison d’une durée d’amortissement longue ou compte tenu des cycles de vie (p. ex. marchés de maintenance et de développement continu de solutions informatiques). De façon générale, une date de fin au moins identifiable doit cependant être définie même dans le cas de contrat dont la durée est exceptionnellement supérieure à cinq ans (p. ex. jusqu’à la fin d’un certain projet ou tant qu’une certaine tâche publique, d’emblée limitée dans le temps, doit être accomplie).
Il faut se baser sur la valeur (globale) du marché estimée sur la durée définie ou du moins identifiable du contrat. Au cas où un contrat de durée indéterminée serait exceptionnellement conclu, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. Dans des situations où un adjudicateur conclut toujours de petits contrats similaires («prestations requises de façon récurrente», p. ex. fourniture de consommables ou de pièces de rechange ou recours à des prestations au cas par cas en fonction des besoins), une valeur du marché de 12 mois doit être utilisée comme base pour l’estimation. Dans le doute, un contrat pluriannuel devrait cependant aussi être conclu dans de tels cas (voir ci-dessus à propos de l’interdiction de morceler un marché). La TVA ne doit pas être prise en compte dans la détermination de la valeur du marché.
Exemples de prestations requises de façon récurrente: papier pour photocopieur, produit de nettoyage pour l’entretien du bâtiment, combustibles et carburants
La procédure d’adjudication applicable est choisie sur la base des valeurs seuils. La valeur du marché détermine en outre si l’acquisition relève des marchés soumis aux accords internationaux. Les valeurs seuils se distinguent en fonction des bases légales applicables, des adjudicateurs et des types de marchés. Vous devez donc toujours consulter les annexes actuelles de la LMP ou de l’AIMP.
Lorsque les valeurs seuils définies par l’AMP ou l’accord bilatéral CH-UE sont atteintes, la procédure ouverte ou sélective doit en principe être appliquée (sous réserve d’une procédure de gré à gré selon les dispositions d’exception de l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP). Le tableau ci-dessous présente les valeurs seuils et types de procédures déterminants selon le type de prestation.
Les valeurs seuils et procédures sur les marchés non soumis aux accords internationaux s’appliquent à toutes les autres acquisitions (sous réserve d’une adjudication de gré à gré exceptionnelle selon l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP). Le tableau ci-dessous présente les valeurs seuils et types de procédures déterminants selon le type de prestation.
Dans le champ d’application de la LMP, vous vérifiez
Lorsque c’est le cas, les valeurs seuils selon l’annexe 4 ch. 1 LMP (valeurs seuils sur les marchés soumis aux accords internationaux, cf. tableau 2 ci-dessous) sont déterminantes pour le choix de la procédure. Sinon, ce sont les valeurs seuils selon l’annexe 4 ch. 2 LMP (valeurs seuils sur les marchés non soumis aux accords internationaux, cf. tableau 1 ci-dessous)
Dans le champ d’application de l’AIMP, le choix de la procédure se base généralement sur les valeurs seuils pour les marchés non soumis aux accords internationaux (cf. tableau 1 ci-dessous; pour les projets de construction en guise de cas spécial, voir le chapitre 3.3). Les valeurs seuils sur les marchés soumis aux accords internationaux (tableau 2) n’ont donc aucune incidence sur la procédure applicable, mais uniquement sur le fait de savoir si les règles de procédure particulières pour les marchés soumis aux accords internationaux (admission de soumissionnaires étrangers, délais et règles de publication ainsi que protection juridique) doivent être respectées ou non.
Des valeurs seuils différentes s’appliquent aux travaux de construction sur les marchés de gros œuvre et les marchés de second œuvre dans le droit cantonal des marchés publics. Les travaux de construction doivent par conséquent être affectés à la catégorie adéquate. Un critère distinctif important consiste à déterminer si les travaux concernent la structure porteuse / des éléments porteurs ou non.
Important:
(cf. annexe 4 ch. 2 de la LMP; cf. annexe 2 de l’AIMP)
Attention: conformément aux engagements internationaux, le Conseil fédéral et l’AiMp vérifient les valeurs seuils tous les deux ans.
(cf. annexe 4 ch. 1 de la LMP; cf. annexe 1 de l’AIMP)
Attention: conformément aux engagements internationaux, le Conseil fédéral et l’AiMp vérifient les valeurs seuils tous les deux ans.
Lorsque les valeurs seuils suivantes sont atteintes, la procédure ouverte ou sélective doit toujours être appliquée (sous réserve d’une procédure de gré à gré selon les exceptions de l’art. 21 al. 2 LMP / AIMP).
Légende
Rouge = Niveau fédéral
Bleu = Cantons, villes, communes
Orange = Soumis aux accords internationaux
Le Guide des marchés publics (TRIAS) s’adresse aux adjudicateurs publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’aux autres adjudicateurs soumis au droit des marchés publics en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. La Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP), une corporation de droit public à la capacité juridique restreinte qui a son siège à Berne, en est l’éditrice et l’autrice.
Veuillez confirmer que vous acceptez le règlement d’utilisation et la déclaration relative à la protection des données .
Seules sont traitées sur TRIAS les données personnelles de personnes qui se trouvent en Suisse (à l’exception des cookies techniquement nécessaires pour la demande de localisation et les fichiers journaux de serveurs). Aussi, les utilisatrices et utilisateurs de la Principauté de Liechtenstein ne disposentils pas des fonctionnalités requérant le traitement des données personnelles.
Le guide des marchés publics (TRIAS) s'adresse aux utilisateurs de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein qui acceptent les conditions présentées.
Nous utilisons des cookies techniques nécessaires à l’exploitation du guide des marchés publics (TRIAS). A cet effet, nous avons besoin de votre consentement exprès. Les cookies pour l’établissement de statistiques Internet avec l’outil de suivi «Matomo» ne sont utilisés que si vous y consentez de votre plein gré. Nous les utilisons afin de coordonner notre prestation avec les besoins des utilisateurs de notre site Internet. Vous pouvez en tout temps modifier ou révoquer vos paramètres de cookies. Vous en saurez plus dans notre déclaration relative à la protection des données .